La France prend acte de l’arrêt prononcé le 4 mars par la Cour de Justice de l’Union européen la condamnant concernant les sites Natura 2000 pour manquement à une obligation de transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite habitats, faune, flore.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a prononcé le 4 mars 2010 un arrêt en manquement à l’encontre de la France jugeant que la transposition réalisée en 2001 était insuffisante au regard de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite « habitats, faune, flore ».
Cet article de la directive demande aux États membres d’instituer un régime d’incidences de tout plan ou projet pouvant porter atteinte à un site Natura 2000. Ces sites sont ceux considérés comme propices à la conservation des habitats naturels et des espèces animales et végétales, ils forment le réseau Natura 2000.
Conclusions de la Cour :
La République française,
– d’une part, en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, et
– d’autre part, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur le site les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000, et
– en exemptant systématiquement de cette procédure les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime déclaratif,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.
Le 18 octobre 2005, la Commission a adressé à la République française une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui a fait part de ses doutes quant à la conformité de la législation française à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive «habitats».
La réponse des autorités françaises du 7 février 2006 n’ayant pas été jugée convaincante par la Commission, cette dernière a, le 15 décembre 2006, adressé à la République française un avis motivé, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Les autorités françaises ont répondu audit avis motivé par une lettre du 28 février 2007. Le 2 juin 2008, la Commission a introduit le présent recours.
Par anticipation à ce jugement, le Ministère chargé de l’écologie a engagé en 2008 les travaux pour définir un nouveau régime d’incidence qui a été inscrit dans la loi « responsabilité environnementale » du 1er août 2008.
Depuis, le code de l’environnement dans sa nouvelle version de l’article L. 414-4 prévoit un régime d’évaluation institué par l’article 6 de la directive. Le premier décret d’application du nouvel article L. 414-4 sera publié au Journal officiel de la République française dans les prochains jours.
Cet arrêt précise les termes de la directive relatifs au régime d’incidence et permettra le cas échéant d’ajuster le dispositif national. Source: MEEDDM.

malgré toute ces belles lois, aujourd’hui 29 janvier 2012, les ammenagements prévus sur des chemins communaux ayant un impact indirect sur un site natura 2000 et un impact direct sur un site archéologique est dépourvu de toutes evaluations d’incidences.
PS d’ailleurs je ne sais meme pas ou m’adresser pour contester cette decision folle, je reviendrai sur ce site dans l’espoire d’une réponse, mais reste anonyme pour le moment. MERCI